Dès lors que, par avenant au contrat de travail à durée indéterminée du salarié, il est stipulé qu’il lui a été « accordé à titre exceptionnel de travailler à son domicile dans le cadre du télétravail », sans autre précision relative notamment à la durée du télétravail ou aux conditions dans lesquelles il peut y être mis fin, le terme « exceptionnel »  signifiant que cette modalité d’organisation du travail a été acceptée contrairement à la pratique ordinaire de l’entreprise, l’employeur ne peut pas modifier cette organisation sans l’accord du salarié, et ce même en présence d’une clause de mobilité stipulée par ailleurs dans le contrat qui n’était pas de nature à influer sur les conditions d’organisation de son travail. Dès lors, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par le refus du salarié de revenir travailler au sein des locaux (CA Lyon 10-9-2021 n° 18/08845).