– Ayant constaté que le salarié avait été engagé par divers CDD pour assurer entre le 1er mars 2008 et le 28 février 2014 l’enseignement de l’architecture et fait ressortir que par son objet et sa nature, l’emploi de ce dernier était objectivement indispensable à l’activité normale et permanente de l’association, la cour d’appel a pu en déduire que, faute pour l’employeur d’établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en CDI devait être prononcée (Cass. soc. 24-6-2020 n° 19-12.537 F-D).
