Les dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n’imposent pas à l’employeur de consulter le comité d’entreprise, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé.
Arrêt n°894 du 05 juin 2019
Demandeur : M. M…
Défendeur : Société France location distribution
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3
février 2017), que M. M… , engagé le 27 avril 1988 en qualité de
chauffeur poids lourd par la société France location distribution, a
été, le 1er septembre 2012, reconnu travailleur handicapé ; que
reprochant notamment à son employeur un manquement à l’obligation de
sécurité, il a saisi, le 8 décembre 2014, la juridiction prud’homale de
demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au
paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à
l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu’il résulte de
l’article L. 4612-11 du code du travail que la remise au travail d’un
travailleur handicapé doit être précédée d’une consultation du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce dont il
appartient à l’employeur de justifier ; qu’il résulte également de
l’article L. 2323-30 du code, qu’en liaison avec le CHSCT, le comité
d’entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la
remise au travail des travailleurs handicapés et qu’en s’abstenant de
vérifier si l’employeur avait satisfait à l’obligation impartie par ces
textes de consulter les instances représentatives du personnel
préalablement à la remise au travail de M. M… , la cour d’appel a
privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
2323-30, dans sa rédaction applicable, et L. 4612-11 du code du
travail ;
Mais attendu que les dispositions des
articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur,
n’imposent pas à l’employeur de consulter le comité d’entreprise, en
liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé ;
Et attendu que la cour d’appel, devant laquelle le salarié soutenait qu’en dépit de son statut de travailleur handicapé, aucune consultation n’avait été effectuée en vue de sa mise, de sa remise et de son maintien au travail, n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
