Si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ayant constaté que la victime était atteinte d’une maladie désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci, la cour d’appel ne pouvait pas statuer sans que l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli (Cass. 2e civ. 28-1-2021 n° 19-22.958 FS-PI).

source:

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f44248019-8af8-4ee5-9c79-601ad4a4a85c