Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce que les objectifs qu’il fixe unilatéralement sont réalisables (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-11.442 F-D).

Source: https://www.efl.fr/actualite/semaine-jurisprudence-sociale-cour-cassation_f27ca2592-44ee-4d39-b8df-e1f2ea416f8c