Les litiges relatifs aux heures supplémentaires concernent souvent la preuve que celles-ci ont bien été effectuées. Mais dans l’affaire jugée le 3 février 2021, ce n’était pas la preuve de leur réalisation qui était en cause. Devant la Cour de cassation, seule la rémunération de ces dernières posait encore problème : le salarié réclamait une majoration de son salaire, alors qu’il avait reçu une prime en règlement des heures effectuées.

Source : Cass. soc. 3 février 2021, n° 19-12193 D

Par la rédaction Revue Fiduciaire

L’affaire en cause : un salarié payé en prime pour des heures supplémentaires

Dans cette affaire, un salarié réclamait le paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents.

La cour d’appel avait rejeté cette demande, estimant que les heures supplémentaires étaient effectivement établies aux vues de divers éléments (agendas, feuilles de présence et décompte) mais qu’elles avaient déjà été payées sous forme de primes de rendement. La cour d’appel ajoutait d’ailleurs, pour rejeter cette demande, que le salarié ne pouvait pas être rémunéré deux fois pour une même prestation.

Notons pour la petite histoire que la demande en paiement des seules heures supplémentaires s’élevait à 48 414,06 €.

Majoration de salaire et non prime pour le paiement des heures supplémentaires

Pour mémoire, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (c. trav. art. L. 3121-36 ; c. trav. art. L. 3121-22 dans sa rédaction applicable à l’époque du litige).

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir des taux inférieurs ou supérieurs à ceux prévus par la loi, mais en respectant un minimum de 10 % (c. trav. art. L. 3121-33, I, 1°).

Par ailleurs, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 35 h ou de la durée considérée comme équivalente dans certains secteurs s’impute sur le contingent annuel (c. trav. art. L. 3121-30). De plus, au-delà du contingent, les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui se cumule avec les majorations de salaire.

Dans tous les cas, il est de jurisprudence constante que des sommes versées à titre de primes ne peuvent pas tenir lieu de paiement des heures supplémentaires, ce qui a déjà été confirmé par le passé (cass. soc. 1er décembre 2005, n° 04-48388, BC V n° 347 ; cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-25102 D).

Logiquement, la Cour de cassation tranche dans le même sens dans cette affaire : le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires.

Elle rappelle enfin que ces heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit le cas échéant à un repos compensateur.

En clair, les employeurs ne peuvent pas faire « n’importe quoi » avec les heures supplémentaires : le paiement sous forme de primes, même de bonne foi, ne respecte pas les règles légales qui encadrent leur recours et leur rémunération !

Source: revue fiduciaire