Le caractère systématique du recours à des heures supplémentaires, qui porte la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, a pour conséquence de modifier le contrat de travail de l’intéressé. Dès lors que la société ne peut valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu’avec son accord exprès, son refus de cette modification n’est pas fautif (Cass. soc. 8-9-2021 n° 19-16.908 F-D).