Pour dire le licenciement nul et allouer au salarié des dommages-intérêts de ce chef, l’arrêt d’appel retient que le salarié a été placé en arrêt de travail en raison d’une maladie du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012, qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise à l’issue de cet arrêt de travail, qu’il a réintégré ses fonctions le 19 mars 2012, qu’il a bénéficié ensuite d’un arrêt de travail à compter du 26 novembre 2013, que la visite médicale datée du 28 janvier 2014, ayant constaté son inaptitude, procédait d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, que cette visite ne saurait palier le défaut de visite de reprise suite à l’arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012, de sorte que le contrat de travail est demeuré suspendu, que cette absence de visite de reprise postérieurement à la période d’arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012 – peu important la reprise effective de son travail par le salarié – ne permettait à l’employeur de procéder à son licenciement qu’en cas de faute grave ou pour impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, que dès lors le licenciement pour inaptitude, intervenu le 27 février 2014, prononcé en période de suspension du contrat de travail, sera déclaré nul.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’examen pratiqué le 28 janvier 2014 constituait une visite de reprise en sorte qu’à la date du licenciement, le contrat de travail n’était plus suspendu, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-8 dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012. Cass. soc., 24 juin 2020, n° 19-11.914 F-D
Source:https://www.actualitesdudroit.fr/browse/social/controle-et-contentieux/28123/cour-de-cassation-quels-inedits-retenir-cette-semaine
