Une cour d’appel ne saurait, pour débouter un salarié de ses demandes au titre du respect des dispositions relatives au temps de pause, retenir que la mention sur les feuilles de route relative à l’absence de temps de pause repas ne démontre pas, faute de tout élément contraire, que l’organisation du temps de travail ne permettait pas au salarié de prendre une pause minimale de 20 minutes après 6 heures de travail effectif, en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le salarié alors que la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur (Cass. soc. 7-2-2024 n° 7-2-2024 n°s 22-12.943 F-D et 22-12.944 F-D).

Source: https://www.efl.fr/actualite/semaine-jurisprudence-sociale-cour-cassation_f77271444-efd2-4b75-ab82-ce99b1d59855