– Ayant constaté que le salarié avait été l’objet depuis 1992 d’actes d’intimidation, d’humiliations, de menaces, d’une surcharge de travail et d’une dégradation de ses conditions de travail, de nature à affecter sa santé, constitutifs de harcèlement moral l’ayant conduit à l’épuisement et à l’obligation de demander sa mise à la retraite, ainsi que d’une discrimination syndicale dans l’évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d’appel a pu décider que la persistance de ces manquements rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur (Cass. soc. 15-1-2020 n° 18-23.417 F-D).