le rapprochement opéré par l’employeur entre les données collectées par un système de badgeage et celles issues du logiciel de contrôle du temps de travail afin de contrôler l’activité et les horaires de travail des salariés, sans avoir procédé à une déclaration auprès du correspondant informatique et liberté au sein de l’entreprise ni informé préalablement les salariés et les institutions représentatives du personnel que les horaires d’entrée et de sortie des bâtiments étaient susceptibles d’être contrôlés, constitue un mode de preuve illicite. Une cour d’appel ne peut pas décider que ce mode de preuve ne peut pas être utilisé pour prouver la faute reprochée, sans vérifier si cet élément n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et si l’atteinte au respect de la vie personnelle de la salariée n’était pas strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. soc. 8-3-2023 n° 21-20.798 FS-D).

Source: https://www.efl.fr/actualite/semaine-jurisprudence-sociale-cour-cassation_f1d908c6b-899f-48b8-9295-4174785d4442

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