Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement au salarié comme s’il avait réalisé ses objectifs. Une cour d’appel ne saurait donc débouter le salarié de sa demande en paiement de la part variable de sa rémunération au titre des années 2015 et 2016 sans constater que les objectifs avaient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. soc. 31-1-2024 n° 22-22.709 F-D).

Source : https://www.efl.fr/actualite/semaine-jurisprudence-sociale-cour-cassation_f7cb70861-06a6-448a-8679-05af611943c8

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