La clause de non-concurrence stipulant que le salarié percevra une indemnité mensuelle égale à 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont il a bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans la société, l’indemnité doit tenir compte du rappel de salaire que l’employeur est condamné à payer au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies dans les 12 mois ayant précédé la rupture (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-16.057 FS-B).

La clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d’une contrepartie pécuniaire qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié méconnaît la liberté fondamentale de ce dernier d’exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle (Cass. soc. 15-3-2023 n° 21-16.810 F-D).

Source: https://www.efl.fr/actualite/semaine-jurisprudence-sociale-cour-cassation_f47f4ce3e-8ae9-4ec9-b69e-281336e76672

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